567. Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent chapitre, les dispositions suivantes du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un référendum:1° celles de la section III du chapitre V portant sur le personnel électoral ;
2° celles des sous-sections 2 à 6 de la section IV du chapitre VI portant sur le vote par anticipation, le bureau de vote, le matériel nécessaire au vote, les formalités préalables à l’ouverture des bureaux de vote et le déroulement du scrutin;
3° celles de la section V du chapitre VI portant sur le dépouillement et le recensement des votes;
4° celles de la sous-section 1 de la section VII du chapitre VI portant sur le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement des votes;
5° celles du chapitre VII portant sur la déontologie électorale;
6° celles du chapitre VII.1 portant sur l’affichage électoral.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, les dispositions de la sous-section 2 de la section IV du chapitre VI du titre I, portant sur le vote par anticipation, ne s’appliquent pas dans le cas où le référendum s’adresse à une partie seulement des personnes habiles à voter de la municipalité, à moins que le conseil de celle-ci ne décrète que ces dispositions s’appliquent à ce référendum.
1987, c. 57, a. 567; 1999, c. 25, a. 77; 2005, c. 28, a. 104.