566. Le présent chapitre s’applique dans le cas d’un référendum consultatif, dans celui où la tenue d’un scrutin référendaire s’avère nécessaire à la suite de l’application de la procédure d’enregistrement prévue au chapitre IV et dans celui où, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu.