563.Tout membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 563; 1995, c. 23, a. 69; 1997, c. 34, a. 38.
563.Tout préposé à un bureau de dépôt et tout membre, secrétaire et aide-enquêteur d’une commission de révision doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
563.Tout recenseur, tout préposé à un bureau de dépôt et tout membre, secrétaire et aide-enquêteur d’une commission de révision doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.