561. Les dispositions de la section II du chapitre VI du titre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent titre, à la confection, à la révision et à l’entrée en vigueur de la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier n’a pas à faire la demande prévue à l’article 100 s’il a fait celle prévue à l’article 546, en fonction de la même date de référence et à l’égard du territoire visé par le référendum ou d’un territoire qui le comprend.
1987, c. 57, a. 561; 1995, c. 23, a. 68.