558. Dans le cas où un scrutin référendaire doit être tenu, le conseil doit, au plus tard lors de sa séance qui suit celle du dépôt du certificat, fixer conformément au chapitre VI la date du scrutin.
Le greffier ou secrétaire-trésorier informe, par écrit, le directeur général des élections de la date fixée pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 558; 2009, c. 11, a. 70.