557. Le greffier ou secrétaire-trésorier dépose le certificat devant le conseil à sa séance suivante.
Lorsqu’une liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente a été transmise en vertu de l’article 546, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie du certificat au directeur général des élections en indiquant la date de son dépôt devant le conseil.
1987, c. 57, a. 557; 2009, c. 11, a. 69.