556. Le plus tôt possible après la confection de son certificat, le greffier ou secrétaire-trésorier en fait lecture, le cas échéant, aux personnes présentes à l’endroit où le conseil de la municipalité tient ses séances ou à tout autre endroit que le greffier ou secrétaire-trésorier détermine.
Le greffier ou secrétaire-trésorier avise le directeur général des élections, par écrit, de la date de la lecture du certificat.
1987, c. 57, a. 556; 2002, c. 37, a. 200.