555. Le plus tôt possible après la fin de la période d’accessibilité au registre, le greffier ou greffier-trésorier dresse un certificat qui établit:1° le nombre de personnes habiles à voter établi selon l’article 553;
2° le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu;
3° le nombre de demandes faites;
4° le fait que le règlement, la résolution ou l’ordonnance est réputé approuvé par les personnes habiles à voter ou qu’un scrutin référendaire doit être tenu, selon le cas.