551. Toute personne qui exerce une fonction en vertu du présent chapitre a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour cette fonction.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 551; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.