55. Les copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière désignent parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne n’ayant pas le droit, en vertu de l’article 58, d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste électorale.
La procuration doit être transmise au président d’élection au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
La procuration transmise après le délai prévu au deuxième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu de l’article 132 est considérée comme une demande de modification à la liste électorale, à moins que le président d’élection n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 55; 1997, c. 34, a. 15.