545. Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la concernent, la personne doit déclarer ses nom, adresse et qualité au responsable du registre.
La personne doit en outre établir son identité conformément au troisième alinéa de l’article 215 ou, si elle ne peut le faire, conformément à l’article 213.2, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Après avoir vérifié que la personne a établi son identité, est habile à voter, a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire, remplit les conditions visées au premier alinéa de l’article 523 et n’a pas déjà enregistré les mentions qui la concernent, le responsable du registre lui donne accès à celui-ci, sous réserve de l’article 547.
Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté en vertu du deuxième alinéa.
1987, c. 57, a. 545; 1999, c. 15, a. 38; 1999, c. 25, a. 73.