E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
54. Toute personne qui est un électeur de la municipalité ou le sera le jour du scrutin peut être inscrite sur la liste électorale.
Toutefois, dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin conformément à l’article 55 a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215; 1999, c. 25, a. 3; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 19; 2001, c. 68, a. 48; 2009, c. 11, a. 84; 2024, c. 24, a. 85.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
A aussi ce droit toute personne qui, à cette date, n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour fixé pour le scrutin. Pour l’application de toute autre disposition relative à l’inscription sur la liste électorale, une telle personne est réputée être un électeur à la date mentionnée au premier alinéa.
Toutefois, dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin conformément à l’article 55 a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215; 1999, c. 25, a. 3; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 19; 2001, c. 68, a. 48; 2009, c. 11, a. 84.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
A aussi ce droit toute personne qui, à cette date, n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour fixé pour le scrutin. Pour l’application de toute autre disposition relative à l’inscription sur la liste électorale, une telle personne est réputée être un électeur à la date mentionnée au premier alinéa.
Toutefois, dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin conformément à l’article 55 a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215; 1999, c. 25, a. 3; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 19; 2001, c. 68, a. 48.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
Toutefois, dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et des cooccupants d’un établissement d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin conformément à l’article 55 a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215; 1999, c. 25, a. 3; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 19.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
Toutefois :
1°  dans le cas du propriétaire unique d’un immeuble ou de l’occupant unique d’un établissement d’entreprise , l’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant et demandant cette inscription;
2°  dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble ou des cooccupants d’un établissement d’entreprise, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin par procuration a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement et l’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité de la procuration.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215; 1999, c. 25, a. 3; 1999, c. 40, a. 114.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
Toutefois :
1°  dans le cas du propriétaire unique d’un immeuble ou de l’occupant unique d’un lieu d’affaires, l’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant et demandant cette inscription;
2°  dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble ou des cooccupants d’un lieu d’affaires, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin par procuration a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant du lieu d’affaires et l’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité de la procuration.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215; 1999, c. 25, a. 3.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
Toutefois, dans le cas d’un immeuble appartenant à des copropriétaires indivis ou d’un lieu d’affaires occupé par des cooccupants, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant du lieu d’affaires.
1987, c. 57, a. 54; 1991, c. 32, a. 215.
54. Toute personne qui est un électeur le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière a le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
Toutefois, dans le cas d’un immeuble appartenant à des copropriétaires indivis ou d’une place d’affaires occupée par des cooccupants, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné à cette fin a le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de la place d’affaires.
1987, c. 57, a. 54.