538. Les personnes habiles à voter présentes à l’endroit où le registre est accessible à l’heure où l’accessibilité doit prendre fin et qui n’ont pu enregistrer les mentions qui les concernent peuvent néanmoins exercer leur droit de faire cet enregistrement.
Le responsable du registre au sens de l’article 541 déclare close la période d’accessibilité après que ces personnes aient exercé leur droit.
Aux fins du premier alinéa, l’endroit où le registre est accessible s’étend aussi loin que la file d’attente des personnes habiles à voter, comme elle existe à l’heure où l’accessibilité doit prendre fin.