532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s’applique pas:1° dans le cas d’un référendum consultatif si le conseil en a ainsi décidé conformément au troisième alinéa de l’article 517;
2° lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu;
3° lorsque la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au greffier-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou greffier-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit. Lorsqu’une liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente a été transmise en vertu de l’article 546, le greffier ou greffier-trésorier avise également le directeur général des élections, par écrit, de la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire et de la date de la séance à laquelle le conseil en a été avisé.
1987, c. 57, a. 532; 1993, c. 65, a. 103; 1996, c. 77, a. 49; 2002, c. 37, a. 199; 2009, c. 11, a. 65; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.