523. Pour exercer un droit que lui confère une disposition du présent titre, la personne habile à voter doit, à la date de cet exercice, remplir les conditions qui, s’il s’agissait de la date de référence, lui donneraient la qualité de personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Dans le cas de son droit de vote, elle doit en outre, au moment de voter, être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
La personne habile à voter qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 et de l’article 567 est, après avoir été admise à voter en vertu du deuxième alinéa de l’article 219 et de l’article 567, réputée être inscrite sur la liste à l’endroit où elle aurait dû l’être.
1987, c. 57, a. 523; 1989, c. 54, a. 172; 1997, c. 34, a. 31; 1999, c. 25, a. 66.