517. À titre consultatif, le conseil d’une municipalité peut soumettre une question qui est de la compétence de celle-ci à l’ensemble des personnes habiles à voter ou à celles de la partie de son territoire concernée par la question.
La question doit être formulée de façon à appeler une réponse par «oui» ou «non»; elle est définie par une résolution qui, aux fins du présent titre, est réputée faire l’objet du référendum.
Le conseil peut décréter qu’un scrutin référendaire doit être tenu sans que ne s’appliquent les dispositions du chapitre IV.
1987, c. 57, a. 517; 1993, c. 65, a. 102.