516. Le présent titre régit les référendums consultatifs prévus au chapitre II et les référendums qui consistent à soumettre à l’approbation de personnes habiles à voter d’une municipalité, en vertu de toute loi générale ou spéciale, un règlement, une résolution ou une ordonnance de cette municipalité ou d’une autre, lorsque cette approbation est essentielle à l’adoption ou à la mise en vigueur du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance.
Il régit également toute consultation de personnes habiles à voter qui, en vertu de la loi qui la prévoit, doit être effectuée conformément au présent titre.