515.Le présent titre s’applique à toute municipalité, sauf à une municipalité de village nordique, cri ou naskapi.
Il ne s’applique à une municipalité régionale de comté que dans la mesure où elle agit comme municipalité locale à l’égard d’un territoire visé à l’article 36 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).