502. Le chef du parti dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales n’est pas transmis dans le délai fixé perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai, tant que le rapport n’a pas été transmis et sous réserve de l’article 505.
Dans le cas où le chef n’est pas membre du conseil, la personne qui était le candidat du parti au poste de maire lors de la dernière élection perd le droit d’assister aux séances en vertu du premier alinéa; dans le cas où cette personne n’est pas non plus membre du conseil, celle qui perd le droit d’assister aux séances est la personne qui est membre du conseil et qui était le candidat du parti, lors de la dernière élection, qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Dans le cas où le parti n’existe plus, le chef visé au premier alinéa est le dernier titulaire du poste.
N’est pas visée à l’un ou l’autre des trois premiers alinéas une personne qui a démissionné du parti et dont une copie de la lettre de démission a été transmise, depuis au moins trois mois avant l’expiration du délai fixé pour la transmission du rapport, au trésorier et au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 502; 2002, c. 37, a. 197.