501. Le trésorier conserve les rapports, factures, reçus et autres pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436 pendant sept ans à partir de leur réception.
À l’expiration d’un délai de sept ans après leur réception, le trésorier peut, sur demande, remettre au parti ou au candidat indépendant ses factures, reçus et autres pièces justificatives.
À défaut d’une telle demande, le trésorier peut alors les détruire.
1987, c. 57, a. 501; 2010, c. 35, a. 25; 2016, c. 172016, c. 17, a. 861.