499.8. Les articles 427, 428 à l’exception du paragraphe 6°, 430, 434, 436, 438 et 440 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux contributions visées par la présente section.
Le représentant financier d’un candidat qui, au cours d’activités ou de manifestations à caractère politique tenues aux fins de la campagne à la direction d’un candidat, a recueilli des sommes pour un total excédant 3% du total des contributions qu’il a recueillies aux fins de cette campagne doit, dans les 30 jours du dernier rapport qu’il doit transmettre conformément à la sous-section 3 de la présente section, remettre au directeur général des élections un montant équivalant à la partie des sommes qui excède ce pourcentage. Le directeur général des élections remet ce montant au trésorier et ce dernier le verse dans le fonds général de la municipalité.