499.7. Seul un électeur de la municipalité peut verser une contribution en faveur d’un ou de plus d’un candidat.
Toutefois, un copropriétaire indivis d’un immeuble ou un cooccupant d’un établissement d’entreprise ne peut faire cette contribution que s’il est celui désigné conformément à l’article 429.1.
L’électeur doit faire le versement au représentant financier du candidat ou aux personnes que le représentant financier a autorisées conformément à l’article 499.4.
Le total des contributions d’un électeur ne peut dépasser, au cours d’une même campagne à la direction, la somme de 200 $. Outre ces contributions, un candidat peut verser, pour son bénéfice, des contributions dont le total ne dépasse pas la somme de 800 $.
Dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble ou des cooccupants d’un établissement d’entreprise, la somme maximale prévue au quatrième alinéa s’applique comme si l’ensemble de ceux-ci était un seul électeur.
2011, c. 38, a. 42; 2013, c. 7, a. 5; 2016, c. 172016, c. 17, a. 8011.