492. L’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au trésorier un rapport de ses dépenses électorales suivant la forme prévue par une directive du directeur général des élections.
Ce rapport doit comprendre une déclaration de l’agent officiel, appuyée de son serment, attestant l’exactitude du rapport.
Il doit être accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’une liste de ceux-ci.
Lorsque l’agent officiel a nommé un adjoint, le rapport doit être accompagné de l’acte de nomination et de toute modification de celui-ci.
Dans le cas d’un candidat indépendant, le rapport doit être transmis en même temps que son rapport financier.
1987, c. 57, a. 492; 2002, c. 37, a. 196.