488. Le vérificateur d’un parti autorisé vérifie le rapport financier du parti dont les recettes recueillies excèdent 5 000 $. Il délivre alors au représentant officiel, au plus tard le cinquième jour avant l’expiration du délai fixé à l’article 479 pour la transmission du rapport financier, son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière.
1987, c. 57, a. 488; 1999, c. 25, a. 60; 2005, c. 28, a. 98.