487. Le représentant officiel qui cesse d’exercer ses fonctions doit, dans les 60 jours qui suivent, transmettre au chef du parti ou au candidat indépendant un rapport financier couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions et qui n’est pas couverte par un rapport antérieur, accompagné des reçus délivrés au cours de cette période ainsi que des factures, des preuves de paiement et des pièces justificatives qu’il a en sa possession.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «rapport antérieur» non seulement un rapport financier déjà transmis mais également un rapport financier qui doit l’être. Le représentant officiel demeure tenu de transmettre ce dernier rapport malgré sa démission, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 487; 2016, c. 172016, c. 17, a. 10019.