474.2. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé qui a bénéficié d’une avance en vertu de l’article 474.1, le trésorier vérifie si le montant de cette avance excède celui auquel le parti ou le candidat a droit en application des articles 442.1 à 442.3 et 475 ou 476.
Si l’avance excède le montant auquel a droit le parti ou le candidat, le trésorier fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.
Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
2016, c. 172016, c. 17, a. 701.