474.1. Sur réception d’un rapport, suivant la forme prévue par une directive du directeur général des élections, de l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé mentionnant le montant des contributions reçues et des dépenses électorales pour lesquelles des factures ont été reçues, le trésorier verse sans délai au parti ou au candidat qui a droit au versement d’un montant prévu aux articles 442.1 à 442.3 une avance égale à 50% de ce montant et, s’il a droit à un remboursement en vertu des articles 475 ou 476, une avance égale à 50% du montant auquel il aurait droit en vertu de ces articles.
Ce rapport ne peut être transmis qu’à compter du cinquième jour qui suit celui du scrutin. Il doit comprendre une déclaration de l’agent officiel attestant l’exactitude du rapport.
L’avance à un parti est faite à son représentant officiel et celle d’un candidat indépendant, conjointement à ce candidat et à son représentant officiel.
2016, c. 172016, c. 17, a. 701.