473. Il est interdit à un agent officiel, à un chef de parti ou à un candidat indépendant de payer une réclamation contestée ou la partie contestée d’une réclamation.
Seul le représentant officiel peut payer cette réclamation ou partie de réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Toutefois, le trésorier peut, lorsqu’aucun parti ni candidat indépendant ne s’y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur commise de bonne foi, permettre au représentant officiel de payer une réclamation ou partie de réclamation contestée. Dans le cas où la réclamation découle d’une dépense électorale imputable à un candidat en particulier, seuls peuvent faire opposition à son paiement le parti qui présentait un candidat au même poste et tout candidat indépendant à ce poste.