450. Aux fins de la présente section, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir.
En outre, dans les articles 452, 459, 460, 461 et 463, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l’article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du présent chapitre, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 450; 1998, c. 52, a. 96.