E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
44.1. Malgré l’article 44, le conseil d’une municipalité de moins de 2 000 habitants et dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales peut être composé du maire et de quatre conseillers si un règlement est adopté à cette fin.
Pour ce faire, le conseil doit adopter, par résolution, un projet de règlement et doit tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Au plus tard le dixième jour qui précède celui de l’assemblée, le conseil doit faire publier un avis de la date, de l’heure et du lieu de celle-ci. Les dispositions de l’article 20 s’appliquent à l’assemblée.
Le règlement doit être adopté au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale et s’applique à compter de cette élection générale. Il en est de même pour un règlement qui abroge ce règlement, qui n’est toutefois pas assujetti aux exigences du deuxième alinéa.
Le greffier ou greffier-trésorier doit transmettre une copie certifiée conforme du règlement au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections.
2024, c. 24, a. 83.