449.1. Le budget de toute municipalité de 20 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement d’une allocation destinée au remboursement des dépenses faites et acquittées pour l’administration courante d’un parti autorisé, pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour appuyer l’action politique de ses membres. Cette allocation ne peut servir à payer des dépenses électorales ou des intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral ni à rembourser le capital de cet emprunt.
Ce crédit doit être égal au produit que l’on obtient en multipliant le montant suivant par le nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale dressée pour la dernière élection générale :1° 0,73 $, dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 500 000 habitants;
2° 1,03 $, dans le cas d’une municipalité de 500 000 habitants ou plus.
Ce crédit est réparti entre les partis autorisés qui ont obtenu au moins 1% des votes donnés lors de la dernière élection générale.
Le quart de ce crédit est réparti proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l’ensemble des candidats au poste de maire de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de votes qu’a validement obtenus le candidat au poste de maire de chaque tel parti.
Les trois quarts de ce crédit sont répartis proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l’ensemble des candidats à un poste de conseiller de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de votes qu’a validement obtenus le candidat à un poste de conseiller de chaque tel parti. Dans le cas où un candidat à un tel poste est élu par proclamation, le nombre de votes qu’il est réputé avoir validement obtenus est égal à la moyenne du taux de participation des électeurs dans chacun des districts électoraux où il y a eu un scrutin multiplié par le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du district électoral où ce candidat a été élu et ce nombre est pris en considération aux fins du calcul du total des votes obtenus par l’ensemble des candidats. Si tous les candidats à un poste de conseiller de tous ces partis sont élus par proclamation, les trois quarts de ce crédit sont répartis proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chacun des districts de ces candidats, le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du district électoral de chacun de ces candidats.
Les montants prévus aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa sont ajustés le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. La deuxième décimale du montant calculé suivant cet indice est arrondie à l’unité supérieure lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et à l’unité inférieure dans le cas contraire. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
2016, c. 172016, c. 17, a. 691.Voir avis d’indexation; (2024) 156 G.O. 1, 107. (Effet à compter du 1er janvier 2024)