447. L’emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt et les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts, lesquelles doivent tenir compte de l’article 448.
Lorsqu’un électeur se porte caution de l’emprunt, l’acte de cautionnement doit indiquer les nom et adresse de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
L’acte de prêt ou l’acte de cautionnement doit également comporter une déclaration de l’électeur selon laquelle le prêt est consenti ou le cautionnement est contracté à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie et qu’il ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans cet acte.
1987, c. 57, a. 447; 2016, c. 172016, c. 17, a. 671.