442.5. Lorsque la présente sous-section a commencé à s’appliquer à une municipalité, elle continue à s’y appliquer même si sa population devient inférieure à 20 000 habitants.
Sauf du 1er janvier de l’année pendant laquelle se tient une élection générale jusqu’au jour du scrutin ou, lors d’une élection partielle, pendant la période électorale, le conseil de cette municipalité peut toutefois, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, se soustraire à l’application de la présente sous-section.
2016, c. 172016, c. 17, a. 651.