442.3. Le montant auquel a droit un parti ne peut excéder le montant des dépenses électorales faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre pour son candidat au poste de maire ou de maire d’arrondissement et pour son candidat à chaque poste de conseiller et inscrites à son rapport de dépenses électorales.
Le montant auquel a droit un candidat indépendant ne peut excéder le total que l’on obtient en additionnant le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre et inscrites à son rapport de dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle attestée par un reçu visé au deuxième alinéa de l’article 484.
2016, c. 172016, c. 17, a. 651.