424. Le directeur général des élections tient, pour chaque municipalité, un registre des partis et des candidats indépendants qu’il autorise, dans lequel doivent apparaître les renseignements suivants:1° le nom du parti ou du candidat indépendant, l’adresse du domicile du chef du parti ou du candidat indépendant et son numéro de téléphone;
1.1° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’au moins deux dirigeants du parti autres que le chef ;
2° l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti ou au candidat indépendant;
3° l’adresse où se trouvent les livres et comptes relatifs aux fonds du parti ou à ceux que le candidat obtient à ce titre, aux dépenses qu’il effectue et aux emprunts qu’il contracte;
4° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel, de son délégué, de l’agent officiel et de son adjoint de même qu’une mention à l’effet que ceux-ci ont suivi ou non la formation prévue au premier ou au deuxième alinéa de l’article 387.1;
5° le nom du vérificateur du parti;
6° l’adresse du bureau permanent du parti, le cas échéant.