417. Le directeur général des élections accorde l’autorisation de fusionner aux partis qui lui en font la demande conformément à la présente sous-section.
Il doit toutefois refuser l’autorisation lorsque le nom du parti issu de la fusion comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
Il doit également la refuser lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le parti issu de la fusion ne pourrait acquitter son passif à échéance ou que la valeur comptable de son actif serait inférieure à son passif.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.