405. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au parti qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions ou qui modifie son nom pendant la période électorale.
1987, c. 57, a. 405; 1999, c. 25, a. 46.