404. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation au parti ou au candidat indépendant qui est en défaut de faire une nomination exigée par les sous-sections 3 à 5 de la section II, de fournir au directeur général les renseignements requis pour la mise à jour du registre prévu à l’article 424 ou de lui donner accès à tous les livres, comptes ou documents qui se rapportent à ses affaires financières, qui contrevient à la section IV ou V ou dont le représentant ou l’agent officiel contrevient à la section VI. Il doit en outre retirer son autorisation à un parti qui ne se conforme pas à l’article 399.2 ou peut retirer son autorisation à un parti qui ne lui fournit pas les renseignements prévus à l’article 399.3.
Aux fins du premier alinéa, le défaut ou la contravention de son mandataire est réputé le défaut ou la contravention du parti ou du candidat.
1987, c. 57, a. 404; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 46; 2011, c. 5, a. 32.