401. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour fixé pour le scrutin.
Après le jour fixé pour le scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes contractées durant l'autorisation du candidat et à disposer, à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables ou à d’autres fins mentionnées à l’article 498, des sommes et des biens qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat.
Dans le cas où le candidat retire sa candidature ou est proclamé élu avant la fin de la période de scrutin, son autorisation habilite, après le retrait ou la proclamation, son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes contractées durant l’autorisation du candidat effectuées avant le retrait ou la proclamation et à disposer, aux fins mentionnées au deuxième alinéa, des sommes et des biens qui lui restent le jour du retrait ou de la proclamation parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat.
1987, c. 57, a. 401; 2016, c. 172016, c. 17, a. 10013a.