4. Toute municipalité dont la population est de 20 000 habitants ou plus le 1er janvier de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale doit diviser son territoire en districts électoraux.
Il en est de même de toute autre municipalité qui, le 31 décembre 1987, était tenue d’effectuer cette division ou l’avait fait.