399.3. Au plus tard le 1er avril de chaque année, le parti doit transmettre au directeur général des élections une liste indiquant le nom et l’adresse du nombre minimal de membres prévu au troisième alinéa de l’article 397 respectant les conditions prévues à l’article 399.2.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa.