389. Ne peuvent être vérificateur:1° le directeur général des élections;
2° les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
3° les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4° le chef ou un autre dirigeant du parti;
5° les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6° les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7° le vérificateur de la municipalité;
8° les membres du personnel électoral de la municipalité;
9° la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3). L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389; 1989, c. 1, a. 601; 1990, c. 4, a. 405; 2002, c. 37, a. 181.