384. Le chef désigne par écrit le représentant officiel du parti et, le cas échéant, tout délégué de celui-ci et l’agent officiel du parti.
Le candidat indépendant, dans sa demande d’autorisation visée à l’article 400.1 ou dans l’écrit qu’il dépose avec sa déclaration de candidature, désigne la personne qui est son représentant officiel et son agent officiel.
L’écrit doit mentionner le consentement de la personne désignée et être contresigné par elle.
1987, c. 57, a. 384; 2001, c. 25, a. 92.