383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:1° n’est pas un électeur de la municipalité;
2° est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité;
3° est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4° est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5° est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
6° est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7° est déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3). L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383; 1989, c. 1, a. 600; 1990, c. 4, a. 408; 2002, c. 37, a. 180.