375. Sous l’autorité du directeur général des élections, le président d’élection et, en période électorale, l’adjoint désigné par le président d’élection pour recevoir une déclaration de candidature peuvent accorder une autorisation au candidat indépendant qui en fait la demande conformément aux articles 400 et 400.1.
Dès qu’il accorde une autorisation, le président d’élection ou l’adjoint en avise le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 375; 1999, c. 25, a. 38; 2001, c. 25, a. 91; 2002, c. 37, a. 179; 2009, c. 11, a. 40.