369. En ce qui a trait à l’information du public, le directeur général des élections peut notamment:1° donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application du présent chapitre;
2° rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à ce chapitre;
3° maintenir un centre d’information sur ce chapitre;
4° tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis, des candidats, des municipalités et du public;
5° fournir, à la demande d’un parti ou d’un candidat indépendant, l’information nécessaire à la formation de son représentant officiel ou de son agent officiel;
6° faire toute publicité qu’il juge nécessaire.