368. Le directeur général des élections doit notamment:1° autoriser les partis et les candidats indépendants;
2° vérifier si les partis et les candidats se conforment au présent chapitre;
3° donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4° recevoir, examiner et vérifier, le cas échéant, les rapports qui lui sont transmis;
5° (paragraphe abrogé).
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des partis et des candidats.
Un parti ou un candidat doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application du présent chapitre.
1987, c. 57, a. 368; 1999, c. 25, a. 36; 2009, c. 11, a. 39; 2010, c. 35, a. 19; 2011, c. 38, a. 36.