359. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le membre du conseil n’a plus le droit, à compter du 10e jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, d’assister en tant que tel aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
Le plus tôt possible après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le greffier ou secrétaire-trésorier avise le membre qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
Le plus tôt possible après que le membre a perdu le droit d’assister aux séances, le greffier ou secrétaire-trésorier en avise par écrit le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le membre n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le membre a déposé la déclaration et recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 359; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 34, a. 46; 2000, c. 56, a. 218; 2010, c. 42, a. 18.