355. L’employeur ne peut, en raison du congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi et auxquels il a droit.
Dans le cas du congé d’un candidat, d’un agent officiel ou d’un adjoint, l’employeur ne peut retrancher de la période de vacances de l’employé la durée du congé.