346. Dans ces cas, le ministre peut soit ordonner la tenue d’une élection partielle, soit nommer une personne éligible pour combler la vacance.
L’élection est régie par la section II, sauf que le ministre désigne le président d’élection et qu’il fixe le jour du scrutin.
La personne nommée par le ministre est censée avoir été élue et proclamée élue le jour de sa nomination.